C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
117. Lorsque le paiement d’un chèque ou d’une autre lettre de change qui a été reçu à titre d’acompte est refusé par l’institution financière sur laquelle il a été tiré, le titulaire visé à l’article 108 doit sans délai en informer par écrit les parties à la transaction visée à l’article 1 de la Loi.
D. 1865-93, a. 117.